Voir notre POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ.
L’OOAQ a pris connaissance du projet de loi no 59 (le Projet ci-après) concernant la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail et l’a analysé.
Nos commentaires portent sur la section III du Projet concernant les critères d’admissibilité de certaines maladies professionnelles du Règlement sur les maladies professionnelles, plus spécifiquement sur les articles suivants:
«4. L’admissibilité de la réclamation d’un travailleur atteint d’une maladie professionnelle dont le diagnostic est une atteinte auditive causée par le bruit est conditionnelle à la démonstration d’une perte auditive neurosensorielle causée par le bruit de plus de 22,5 décibels, c’est-à-dire la moyenne des seuils mesurés aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz, dans chacune des oreilles. »
«5. Lorsque la réclamation d’un travailleur visé à l’article 4 est produite plus de cinq ans après la fin de l’exposition au bruit dans le cadre du travail et que ce travailleur est âgé de plus de 60 ans au moment du diagnostic, un coefficient de presbyacousie de 0,5 décibel est déduit de la perte auditive moyenne de chaque oreille pour chaque année que le travailleur a en sus de 60 ans ou pour chaque année après l’expiration d’une période de cinq suivant la date de la fin de l’exposition, selon la dernière éventualité.
La perte auditive neurosensorielle obtenue par ce calcul est utilisée pour déterminer si ce travailleur remplit le critère minimal d’admissibilité prévu à l’article 4. »
Annexe A – Maladies causées par des agents physiques, atteinte auditive causée par le bruit :
« Avoir exercé un travail impliquant une exposition à un niveau de bruit quotidien de plus de 85 dB(A) pendant huit heures par jour ou l’équivalent (suivant le facteur de bissection de 3) pour un minimum de deux ans, ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur aux limites permises au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13). »
Dans les prochaines sections, l’Ordre s’attarde spécifiquement aux dispositions du Projet qui compromettent la protection du public et expose les personnes qui travaillent dans le bruit à des préjudices.
L’Ordre est d’avis qu’il ne devrait pas y avoir de critère audiométrique minimum tel qu’une moyenne de 22,5 décibels des seuils mesurés aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz, dans chacune des oreilles, comme critère minimal d’admissibilité de la réclamation d’un travailleur pour une surdité professionnelle.
Tout d’abord, cet article, tel que libellé, porte à confusion par sa complexité syntaxique. Ce que nous en comprenons est qu’une déduction de 0,5 décibel de la perte auditive moyenne de chaque oreille est appliquée pour chaque année en sus de 60 ans ou pour chaque année, cinq ans ? après la fin de l’exposition au bruit. Cette déduction est appliquée lorsque les travailleurs sont âgés de plus de 60 ans au moment du diagnostic et lorsque la réclamation d’un travailleur visé à l’article 4 est produite plus de cinq ans après la fin de l’exposition au bruit.
Selon la littérature sur les liens entre la surdité professionnelle et la presbyacousie
Sachant que l’adoption d’une loi dicte les conditions d’admissibilité de l’atteinte auditive causée par le bruit pour un grand nombre d’années à venir, il est primordial d’abolir l’article 5 du Projet afin de ne pas aller à l’encontre des données scientifiques probantes récentes sur le phénomène physiologique de l’atteinte auditive due au brui, et ce, au détriment des travailleurs atteints de surdité professionnelle.
L’Ordre estime que le critère de reconnaissance d’une atteinte auditive causée par le bruit à partir d’une exposition minimum de 85 dB(A), peut porter préjudice aux travailleurs qui seraient exposés à des niveaux de bruit moindre, mais qui sont tout de même nocifs et peuvent entraîner une surdité professionnelle.
En outre, le Projet ne tient pas compte des effets de l’interaction de l’exposition au bruit avec l’exposition à des substances chimiques ototoxiques (toxique pour l’oreille interne).
Ainsi, les travailleurs ayant une surdité professionnelle causée par la co-exposition à des substances chimiques ototoxiques et à des niveaux de bruit inférieurs à 85 dB(A)/8h sont également négligés et laissés pour compte dans ce Projet.
L’Ordre tient à souligner le fait que l’acouphène, dont la surdité est la principale cause, n’est aucunement considéré dans le Projet.
Rappelons que l’acouphène est reconnu par Anciens Combattants Canada et la Société de l’assurance automobile du Québec comme une invalidité indemnisable. Il devrait en être de même dans ce Projet pour les travailleurs exposés au bruit
L’OOAQ espère que ses commentaires et propositions seront favorablement reçus et qu’ils permettront à la Commission de l’économie et du travail de comprendre l’importance de revoir les critères d’admissibilité afin que les travailleurs ayant une atteinte auditive causée par le bruit puissent bénéficier de l’indemnité à laquelle ils ont droit et aux aides auditives et aux services de réadaptation dont ils ont besoin.
Toute référence scientifique peut vous être acheminée sur demande.
L’OOAQ réitère sa détermination à travailler avec les instances gouvernementales dans le but d’améliorer l’accessibilité aux services en santé auditive et réduire les méfaits du bruit dans les milieux de travail afin que le public soit réellement protégé. En privant un travailleur d’outils d’aide à l’audition et à la communication, on lui retire une partie de sa dignité, de son autonomie et de sa participation sociale.