Voir notre POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ.
Le consentement aux soins ou aux services comprend une multitude de facettes et peut s’avérer complexe. Il est pourtant un élément fondamental de la prestation de services offerte par les orthophonistes et audiologistes et se doit d’être compris afin de s’assurer de respecter les obligations légales, règlementaires et déontologiques.
Le Code civil du Québec (articles 10, 11, 15, 16, 17 et 603.1) ainsi que le Code de déontologie de l’OOAQ (articles 16, 17, 23) contiennent des dispositions relatives au consentement. Voici les éléments importants :
Le consentement libre et éclairé
Le consentement verbal ou écrit
L’aptitude à consentir
Pour offrir des services aux personnes mineures de moins de 14 ans, un consentement en lieu et place doit être donné par la ou le titulaire de l’autorité parentale. On présume que le parent qui accomplit un acte d’autorité à l’égard de son enfant agit avec l’accord de l’autre. Cependant, si des indices suscitent des doutes quant à l’accord d’un des deux parents, ou lorsque l’orthophoniste ou l’audiologiste sait ou soupçonne un contexte familial litigieux, le consentement des deux parents est alors requis. Autrement, elle ou il peut agir en toute bonne foi et offrir ses services à l’enfant avec le consentement du parent présent. À défaut d’une entente commune entre les parents, les services ne pourront être dispensés à moins d’une autorisation du tribunal.
Lorsqu’une personne de moins de 14 ans se présente seule à un rendez-vous ou est accompagnée par une ou un adulte qui ne détient pas l’autorité parentale, les membres doivent, dans le meilleur des cas, avoir obtenu au préalable, le consentement de la ou du titulaire de l’autorité parentale. Si ce n’est pas le cas, il faut contacter cette dernière ou ce dernier afin d’être en mesure d’offrir des services dans l’immédiat.
En l’absence de ce consentement (verbal ou écrit) par la ou le titulaire de l’autorité parentale, les services prévus devront être reportés.
Les membres exerçant en milieu scolaire sont soumis à l’article 6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux qui stipule que le membre qui exerce en milieu scolaire doit, avant de réaliser une intervention auprès d’un client âgé de moins de 14 ans, insérer, dans le dossier de ce client, une autorisation signée par le titulaire de l’autorité parentale.
Voir la fiche professionnelle Clarification sur la tenue de dossier et la transmission d’informations en milieu scolaire pour plus de précisions pour les membres exerçant dans ces milieux.
Pour les membres exerçant en pratique privée qui offrent des services aux personnes de moins de 14 ans, le paiement des honoraires peut être effectué par un tiers, un seul parent ou les deux parents que ce soit selon un ratio ou en alternance. Une entente peut être prise avec les parties en cause. Cependant il faut clairement énoncer que lorsqu’il y a un seul parent payeur, ce dernier n'a pas plus de droits que l'autre parent. Les deux parents sont toujours tous les deux titulaires de l'autorité parentale peu importe qui acquitte le paiement des honoraires et ils ont notamment le droit d’accès au dossier de leur enfant sous réserve des dispositions légales applicables.
Dans la situation où les parents d’une personne mineure ont vécu une séparation ou un divorce, des dispositions supplémentaires s’appliquent :
Depuis 2023, le Code civil du Québec prévoit qu’un parent peut, sans l’accord de l’autre parent, en raison d’une situation de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle causée par ce parent, requérir pour son enfant différents services, dont certains services psychosociaux et de santé.
Pour que l’enfant reçoive ces services sans l’accord de l’autre parent, il faut d’abord que le parent qui fait la demande obtienne une attestation de la part d’une officière publique ou d’un officier public, soit une procureure ou un procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). La marche à suivre pour obtenir une telle attestation est décrite sur le site du Gouvernement du Québec. Pour plus d’informations sur les conditions associées à cette attestation, les ressources suivantes peuvent être consultées.
La personne de 14 à 18 ans n’est donc pas complètement autonome quant à sa capacité à consentir. Il faut juger selon la situation et s’assurer également de son aptitude à consentir. Le consentement doit avoir été obtenu de façon libre et éclairé, en s’assurant de sa compréhension des services offerts.
Pour les membres exerçant en pratique privée qui offrent des services aux personnes de 14 à 18 ans, une entente préalable doit être réalisée au sujet du paiement des honoraires. Une entente à cet égard avec les parents pourra être prise et dans ce cas, l’implication des parents ne touchera que le paiement des services à moins d’obtenir le consentement de l’enfant à ce que l’implication de ses parents soit autre.
Le consentement est un processus en continu et il doit être réévalué au fur et à mesure du déroulement de la dispensation des services ou des traitements. Dès qu’un changement au mandat préalablement entendu a lieu, un nouveau consentement est requis.
Le consentement peut être révoqué en tout temps de façon verbale ou écrite par la personne qui peut consentir aux soins ou aux services.
Il convient ici de rappeler l’importance de s’assurer que la cliente ou le client ou sa représentante ou son représentant est apte à décider et donne bien un consentement libre et éclairé en ayant l’ensemble des informations nécessaires à sa prise de décision.
La rédaction d’une note au dossier et portant sur le consentement est recommandée. Cette note n’a pas besoin d’être longue, mais devrait comprendre les éléments importants discutés en vue de l’obtention du consentement et ce, qu’il soit verbal ou écrit.
Article 10
Article 11
Article 15
Article 16
Article 17
Article 603.1
Article 16
« Le membre doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son consentement à ce sujet ou celui de la personne qui en est responsable légalement, quand le client n’est pas en mesure de consentir. »
Article 17
« Le membre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème de même que les objectifs qui seront poursuivis pendant l’intervention. »
Article 23
« Le membre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. »