1 – Est-ce que je peux utiliser les informations recueillies et les résultats de tests réalisés par une autre professionnelle ou un autre professionnel ?

Oui. L’orthophoniste ou l’audiologiste peut se servir des informations d’autres professionnelles ou professionnels. Lors de sa rencontre avec sa clientèle, l’orthophoniste ou l’audiologiste juge de ce dont il ou elle a besoin pour compléter son évaluation ou son intervention. Par exemple, des éléments de l’histoire de cas, une discussion avec la personne, certains tests ou tâches précises, etc. De cette façon, l’orthophoniste ou l’audiologiste est en mesure de déterminer si les informations ou les résultats obtenus par une autre professionnelle ou un autre professionnel sont cohérents avec l’analyse qu’il ou elle fait de la situation de sa clientèle. En l’absence d’indices amenant un doute raisonnable, l’orthophoniste ou l’audiologiste peut se fier aux tests effectués par d’autres professionnelles ou professionnels en prenant soin de l’inscrire dans son rapport.


Références : articles 18 et 20 du Code de déontologie de l’OOAQ et article 3 alinéa 6 du Règlement sur les dossiers et la tenue des bureaux des membres de l’OOAQ.

2 – Puis-je me faire appeler docteure ou docteur si j’ai un doctorat ?

Non. Le Code des professions prévoit des dispositions communes à tous les ordres professionnels concernant l’utilisation du titre de « docteur ». Puisque l’OOAQ n’exige pas un diplôme de doctorat pour la délivrance du permis, vous ne pouvez pas vous présenter comme docteure ou docteur. Vous pouvez toutefois utiliser le titre de docteur ou une abréviation de ce titre après votre nom avec la discipline dans laquelle vous détenez votre doctorat dans votre signature, par exemple : Marie Curie, Ph. D. ou Albert Einstein, docteur en audiologie.


Référence : Code des professions. (Article 58.1)

3 – Puis-je intervenir auprès d’une personne dans ma famille ?

Oui, vous avez le droit d’offrir vos services à vos proches ou des personnes que vous connaissez. Cependant, si vous vous engagez dans cette voie, assurez-vous de préserver en tout temps votre indépendance professionnelle. Effectivement, le lien existant entre vous et cette personne peut compromettre l’intégrité de la relation professionnelle.

Avant d’accepter ou de proposer ce service, questionnez-vous sur le mandat demandé et vos compétences à y répondre. Vous devez aussi réfléchir à l’impact de vous engager dans une relation professionnelle avec ces personnes, puisque les mêmes règles déontologiques s’appliquent.  

4 – Puis-je offrir des services de façon bénévole ?

Oui, il est possible d’offrir ses services bénévolement en précisant clairement le mandat, dont la durée et le contexte de cette offre de service. De plus, même bénévolement, les orthophonistes et les audiologistes engagent leur responsabilité professionnelle et doivent respecter les aspects réglementaires et déontologiques liés à cette prestation de services.


Référence : Code de déontologie de l’OOAQ (article 84)

5 – Dans quelles situations peut être relevée mon obligation au secret professionnel sans avoir eu le consentement de la cliente ou du client ?

Vous êtes relevée ou relevé de votre secret professionnel lorsque la loi l’autorise ou l’ordonne, ou lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.

Exemples de situations :

  • Dévoiler une information qui serait normalement protégée par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence envers la personne ou autrui.
  • Avertir la direction de la protection de la jeunesse si vous croyez que le développement ou la sécurité d’un enfant est compromis ou menacé. Dans ce cas, l’intérêt de l’enfant est plus important que le secret professionnel.
  • Une ou un juge peut aussi lever l’obligation du secret professionnel lorsqu’elle ou il croit que l’information confidentielle sera utile pour prendre une décision dans le meilleur intérêt de la cliente ou du client.
  • Dans le cas d’une enquête de la santé publique, comme en temps de pandémie, c’est la loi sur la santé publique qui ordonne l’accès à des données nominatives. Vous pourriez par exemple avoir à donner le nom et les coordonnées de la clientèle vue à votre clinique.

Dans tous les cas, l’orthophoniste ou l’audiologiste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.


Références :

Charte des droits et libertés de la personne (article 9), Code civil du Québec (article 2858), Code de déontologie de l’OOAQ (articles 36 et 36.1)

Éducaloi. La renonciation et les exceptions au secret professionnel. https://educaloi.qc.ca/capsules/la-renonciation-et-les-exceptions-au-secret-professionnel/ 

6 – Dois-je systématiquement obtenir le consentement des deux parents lorsque j’offre des services auprès d’enfants ?

Non, on présume que le parent qui accomplit un acte d’autorité à l’égard de son enfant agit avec l’accord de l’autre. Conséquemment, le consentement des deux parents n’est pas obligatoire à moins d’indices amenant à douter de l’accord d’un des deux parents, ou lorsque l’orthophoniste ou l’audiologiste sait ou soupçonne un contexte familial litigieux. Autrement, elle ou il peut agir en toute bonne foi et offrir ses services à l’enfant avec le consentement du parent. Lorsque des indices de désaccord sont présents, le consentement des deux parents est requis. À défaut d’une entente commune entre les parents, les services ne pourront être dispensés à moins d’une autorisation du tribunal.


Référence : Code civil du Québec (article 603)

7 – Si les parents de ma cliente ou de mon client ne sont plus ensemble, dois-je obtenir le consentement des deux parents dans ce contexte ?

Non, à moins d’indices suggérant une divergence d’opinions. Effectivement, en cas de séparation ou de divorce, les parents conservent leur autorité parentale et ce peu importe à qui est confiée la garde de l’enfant. Dans le cas où l’un des parents fait l’objet d’un jugement de déchéance de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autre parent pourrait agir seul. Les mêmes recommandations s’appliquent que les parents soient en couple ou non.


Référence : Code civil du Québec (article 603)

8 – Si un des parents n’est pas dans la vie de son enfant, puis-je tout de même débuter les services sans son consentement ?

Oui, l’absence d’un des parents de la vie de l’enfant, sans possibilités de la ou le contacter, ne devrait pas susciter chez l’orthophoniste ou l’audiologiste d’inquiétude quant au bien-fondé de prendre en charge le dossier dans le meilleur intérêt de l’enfant. Il en est de même pour les parents qui sont difficilement joignables en raison d’une situation exceptionnelle (par exemple : en prison). Il est cependant entendu que le parent ne se voit pas retirer son autorité parentale. Il suffit de comprendre que sa décision de ne pas exercer celle-ci peut raisonnablement entraîner que des services soient rendus à son enfant en son absence. L’orthophoniste ou l’audiologiste peut alors être mandatée ou mandaté par l’autre parent. Si le parent se manifestait ultérieurement, la possibilité devrait lui être donnée de consentir ou non. Elle ou il aurait aussi accès aux renseignements contenus au dossier de son enfant. Dans le cas où ce parent refuserait la poursuite de l’intervention, l’autorisation du tribunal serait requise.

Dans tous les cas, l’orthophoniste ou l’audiologiste doit documenter les démarches effectuées dans son dossier professionnel.


Références :

9 – Lorsque des personnes intéressées par l’orthophonie ou l’audiologie viennent nous observer pour en apprendre davantage sur la profession, devons-nous informer la clientèle ?

Oui, tout comme lors de stages universitaires, la clientèle doit être informée de la présence d’une tierce personne ainsi que de son rôle et de son implication. De cette façon, la professionnelle ou le professionnel offre à la personne concernée l’occasion de refuser. En omettant d’exprimer son désaccord, elle consent à la présence de cette tierce personne et renonce à son droit au secret professionnel. Si vous exercez dans le secteur public, une autorisation de votre employeur pourrait être requise.

10 – Ma cliente ou mon client me demande une copie de son dossier. Puis-je la lui remettre ?

Oui. Plusieurs lois et règlements balisent le droit d’accès d’une personne à tout dossier qui est constitué à son sujet. Le droit d’accès permet à la clientèle d’obtenir une copie en tout ou en partie des documents qui y sont contenus. Il permet également à la personne de faire corriger ou modifier des renseignements objectifs et vérifiables qui se trouvent dans son dossier, par exemple, une erreur dans le nom, la date de naissance ou une adresse. Lorsque vous répondez à une demande d’accès ou de rectification d’une cliente ou d’un client, vous devez inscrire une note à son dossier en ce sens. Rappelons que les données brutes et non interprétées inhérentes à une consultation en orthophonie et en audiologie ne peuvent être remises qu’à une ou un autre membre de l’OOAQ. De plus, vous pouvez refuser l’accès à certains renseignements contenus au dossier lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour la cliente ou le client ou pour un tiers.   


Références :

  • Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, Code de déontologie de l’OOAQ (articles 42, 43 et 73) et Règlement sur les dossiers et la tenue des bureaux des membres de l’OOAQ (article 4).
  • Fiche sur les données brutes — Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (2022) 

11 – Est-ce que le respect des obligations déontologiques prime sur le droit de gérance de l’employeur ?

Oui, les employeurs doivent permettre aux professionnelles et professionnels de respecter leurs obligations déontologiques en tout temps. Le Code des professions et le Code de déontologie étant d’ordre public, les employeurs doivent les prendre en considération lors de l’élaboration du contrat de travail qui unit l’employeur à la professionnelle ou au professionnel. Ainsi, l’employeur qui embauche une ou un orthophoniste ou audiologiste hérite également des exigences et des obligations qui entourent l’exercice de cette profession.

Toutefois, les modalités d’organisation du travail sont sous la responsabilité des employeurs et non des ordres professionnels. Ainsi, si les obligations déontologiques sont respectées, l’employeur peut aussi avoir des exigences spécifiques au milieu de travail. Même si les gestionnaires ont des mandats et des responsabilités différentes de ceux des ordres, l’important reste la collaboration dans l’intérêt primordial du public.

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