La Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives a été sanctionnée le 26 avril 2022. L’intérêt des enfants est maintenant la considération primordiale dans l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et dans toutes les décisions qui en découlent afin d’agir dans le respect des droits de ces derniers. Nous vous invitons à lire la nouvelle pour prendre connaissance des quelques changements qui ont retenu notre attention et dont l’application pourrait avoir des impacts dans votre pratique professionnelle.

En ce qui concerne la communication des renseignements confidentiels, la Loi prévoit diverses dispositions visant à assouplir les règles en matière de confidentialité et à permettre, dans des circonstances déterminées, la communication à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de certains renseignements confidentiels détenus par un organisme, un établissement, une professionnelle ou un professionnel, et ce, à toutes les étapes de l’intervention.

Voici un résumé des impacts que les nouvelles dispositions ont auprès des professionnelles et des professionnels :

  • Selon les articles 35.1 et 35.4 de la LPJ, les professionnelles liées et les professionnels liés par le secret professionnel font désormais partie de la liste de celles et ceux qui peuvent être appelées et appelés à communiquer des renseignements sur un enfant, un de ses parents ou une autre personne mise en cause par un signalement, tout en énonçant les conditions dans lesquelles cela peut être fait. À noter qu’auparavant, la Loi ne permettait qu’à un établissement de communiquer des renseignements. Ces changements sont actuellement en vigueur pour les membres de l’Ordre qui pratiquent en établissement, tel que défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ils seront en vigueur à compter du 26 avril 2023 pour l'ensemble des membres, peu importe leur milieu de pratique (établissement ou pratique privée).
  • Les renseignements communiqués peuvent l’être lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie (article 35.4 de la LPJ) :
    • a) un tel renseignement révèle ou confirme l’existence d’une situation en lien avec le motif de compromission allégué par le directeur et dont la connaissance pourrait permettre, selon le cas : 1° de retenir le signalement pour évaluation; 2° de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou le demeure; 3° de décider de l’orientation de l’enfant;
    • b) un tel renseignement permet de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une situation en lien avec des faits nouveaux survenus depuis la décision portant sur la compromission et dont la connaissance pourrait permettre de réviser la situation de l’enfant.
  • Il est désormais permis à une personne de la DPJ, qui enquête sur un enfant et qui considère nécessaire de le faire pour sa protection, de pénétrer dans le bureau d’une professionnelle ou d’un professionnel ou dans un établissement pour prendre connaissance du dossier de l’enfant ou en faire une copie, et ce, à toute heure raisonnable ou en tout temps en cas d’urgence.
  • Afin d’assurer la protection de l’enfant, une personne de la DPJ peut prendre connaissance, sur place, du dossier d’un mis en cause ou d’un parent si elle y est autorisée par le tribunal.
  • La professionnelle ou le professionnel pourrait devoir donner des explications nécessaires à la compréhension d’un renseignement divulgué ou du contenu du dossier, et ce, même si elle ou il est couvert par le secret professionnel.

En somme, ces nouvelles dispositions ajoutent de la fluidité pour le transfert des informations et des renseignements confidentiels dans l’intérêt de l’enfant, pour permettre d’assurer sa sécurité et de favoriser son bien-être. Les nouvelles dispositions faciliteront les échanges de renseignements entre la DPJ, les professionnelles, les professionnels, les organismes et les établissements avec lesquels elle est amenée à collaborer. Finalement, elles permettront de faciliter les pouvoirs d’enquête de la DPJ. En tant qu’orthophoniste ou audiologiste, vous pourrez collaborer et partager toutes informations nécessaires et demandées par une personne de la DPJ selon les conditions énumérées ci-dessus.