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Le dossier de la plainte N° 29-22-12 a mené à deux décisions disciplinaires, décrites dans les deux tiroirs suivants.
Actes dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de sa profession
(Plainte N° 29-22-12)
La décision sur culpabilité a été rendue le 26 juin 2023 par le Conseil de discipline de l’OOAQ. Ce dossier implique un ex-orthophoniste ayant fait l’objet de plusieurs chefs d’accusation relativement à :
De plus, dans ce dossier, il est reproché à l’intimé d’avoir permis une publicité susceptible d’induire le public en erreur en demandant à ses proches de lui laisser des avis positifs sur Google alors que ceux-ci n’avaient jamais reçus de services orthophoniques de sa part. Enfin, il est reproché à l’intimé d’avoir entravé le travail des représentants du Comité de l’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre.
En posant de tels gestes, l’intimé a commis des actes contraires aux articles 1, 16, 22, 28, 42, 45, 49, 53, 60 et 80 du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. De plus, il a commis des actes dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de sa profession en ayant fait preuve d’une attitude susceptible de nuire à la bonne réputation de la profession d’orthophoniste et en minant la confiance du public envers cette profession, en contravention à l’article 59.2 du Code des professions.
Il est à noter que l’intimé, malgré qu’il ait été dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audition. Un jugement par défaut a donc été rendu. Un jugement sur sanction a été rendu le 19 décembre 2023.
Manque de diligence et de professionnalisme, réclamation d’honoraires déraisonnables, entrave au travail d’un représentant de l’Ordre
(Plainte N° 29-22-12)
La décision sur sanction dans ce dossier a été rendue le 19 décembre 2023. Après avoir condamné l’intimé sur plusieurs chefs d’infractions, comme mentionné dans le résumé de décision sur culpabilité ci-haut, le Conseil de discipline de l’OOAQ devait décider de la sanction à imposer à l’intimé pour chacun des chefs d’infraction pour lesquels il a été déclaré coupable. Afin d’en arriver à établir des sanctions, le Conseil de discipline, se basant sur les principes établis en droit disciplinaire, rappelle que la finalité n’est pas de punir le professionnel fautif, mais plutôt de trouver les sanctions justes et appropriées afin d’assurer la protection du public. Le but est d’avoir un effet de dissuasion sur le professionnel et aussi d’exemplarité pour les autres membres de la profession. Une sanction doit être individualisée, mais aussi être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte de la nature de l’infraction et des conséquences de cette dernière.
Pour l’ensemble des chefs d’infraction pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable, le Conseil de discipline le condamne aux sanctions suivantes.
Le montant global des amendes équivaut à 8 000 $. En ce qui concerne les périodes de radiation temporaire, elles doivent être purgées concurremment entre elles, à l’exception de la période de radiation d’un mois imposée sous le chef 8, qui doit être purgée consécutivement aux autres périodes de radiation temporaire. L’intimé a également été condamné au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions.
Défaut de sauvegarder son indépendance professionnelle et d’éviter toute situation de conflits d’intérêts
(Plainte N° 29-21-09)
La décision du conseil de discipline a été rendue le 3 octobre 2022. Ce dossier implique une intimée audiologiste ayant fait l’objet de chefs d’accusation relativement au fait d’avoir offert ses services professionnels dans les locaux d’une société avec laquelle aucun bail n’était signé. La société facturait directement les clients et rémunérait par la suite l’intimée en fonction d’un tarif horaire pour les heures travaillées. Par ailleurs, l’audiologiste utilisait le logo de la société dans sa papeterie. De même, l’intimée a omis d’indiquer son nom et son titre professionnel dans la publicité pour ses services qui étaient affichés dans les vitrines de ses lieux d’emploi.
En posant de tels gestes, l’intimée a fait défaut de sauvegarder son indépendance professionnelle et d’éviter toute situation où elle serait en conflit d’intérêts en exerçant l’audiologie conjointement, en société ou pour le compte de ladite société qui était une personne morale. De ce fait, l’intimée a donné l’impression d’avoir des intérêts dans la vente de prothèses auditives au Québec, puisque l’actionnaire unique de la société est un vendeur d’aides auditives ou d’aides techniques à la communication à l’étranger, contrevenant ainsi à l’article 31 du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. De plus, en omettant d’indiquer son nom et son titre professionnel dans de la publicité pour ses services, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 86 du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.
Dans sa décision, le conseil de discipline exprime clairement l’importance, pour la protection du public, que les clients puissent être en mesure de percevoir que la professionnelle ou le professionnel exerce avec indépendance et désintéressement afin de préserver le lien de confiance entre les parties et éviter toute confusion quant aux services offerts par l’audiologiste. Le fait d’utiliser le logo d’une société constitue une source de confusion pour le public, entre les services offerts par l’audiologiste et ceux offerts par l’audioprothésiste.
Dans ce dossier, l’intimée a plaidé coupable et des représentations conjointes ont été faites par les parties quant à la sanction à imposer. De plus, l’intimée s’est entendue avec la partie plaignante pour apporter des changements à sa pratique afin qu’il soit clair pour le public qu’elle exerce sa profession de manière complètement distincte et indépendante du centre où elle travaille. Ainsi, l’intimée a signé un bail comprenant le paiement d’un loyer correspondant à la juste valeur locative : elle facture directement ses clients et ne reçoit plus de salaire de la part de la société, elle a cessé l’utilisation et la distribution de papeterie portant le logo de la société, elle utilise son propre courriel et elle a pris les mesures nécessaires pour que son nom et son titre professionnel soient indiqués sur toute publicité concernant ses services dans les vitrines des lieux où elle exerce sa profession.
Une amende totale de 5 000 $ lui est imposée pour l’ensemble des chefs d’accusation.
Normes à respecter lors des évaluations audiologiques
(Plainte N° 29-18-03)
Un jugement du Tribunal des professions (Dossier 500-07-001-71-202), daté du 22 juin 2022, tranche en appel deux décisions du conseil de discipline de l’OOAQ sur culpabilité et sanction rendues le 21 juin 2019 et le 30 mars 2020.
Le conseil de discipline avait déclaré coupable l’appelante, une audiologiste qui avait manqué à ses obligations déontologiques en procédant à l’évaluation de clients à l’extérieur d’une cabine insonorisée sans avoir pris les moyens adéquats pour s’assurer que le bruit ambiant n’affecterait pas la validité des résultats. L’appelante avait aussi été déclarée coupable d’avoir fait défaut d’indiquer sur le formulaire d’évaluation audiologique de ses clients que l’évaluation n’avait pas été réalisée dans des conditions conformes à celles prévues à la norme ANSI S3.1. Des amendes totales de 5 500 $ et des réprimandes lui avaient été imposées.
Devant le Tribunal des professions, l’appelante conteste l’existence d’une norme s’imposant aux audiologistes procédant à des évaluations hors cabine en 2016. De même, elle plaide que son comportement n’a pas la gravité requise pour constituer une faute déontologique.
Le Tribunal des professions n’a pas fait droit aux prétentions de l’appelante. En effet, le jugement indique que l’analyse et la décision du conseil de discipline ne comportaient pas d’erreur manifeste et déterminante permettant d’inverser la décision. Le Tribunal est d’avis que selon l’analyse faite par le conseil de discipline, la faute commise par l’appelante comportait un degré de gravité suffisant pour constituer une faute déontologique. Au regard de la preuve présentée et du témoignage de l’expert entendu, le conseil de discipline a conclu qu’il y avait eu manquement déontologique puisque l’intimée s’est fiée uniquement à sa perception du niveau de bruit ambiant de l’environnement dans lequel l’évaluation audiologique était réalisée alors que la norme ANSI S3.1, qui devait être suivie, réfère à des niveaux de bruit mesurables. Pour rendre sa décision, le conseil a pu analyser le témoignage de l’expert qui était d’avis qu’une telle appréciation du bruit est trop subjective et comporte un risque important que les résultats de l’évaluation audiologique soient inexacts. L’expert a mis en lumière les écarts entre la façon de faire de l’appelante et les principes scientifiques généralement reconnus. Le Tribunal des professions indique que : « Le conseil reconnaît l’intention de l’appelante de venir en aide aux personnes âgées en leur offrant un service à domicile. Il souligne cependant que cela n’a pas pour effet de la soustraire à ses obligations déontologiques de fournir un service de qualité qui répond à l’ensemble des exigences de la profession ».
Par ailleurs, l’appelante contestait la conclusion du conseil de discipline quant au fait d’avoir contrevenu à ses obligations déontologiques en faisant défaut d’indiquer sur le formulaire d’évaluation audiologique que cette évaluation n’avait pas été réalisée conformément à la norme ANSI S3.1. Après avoir résumé la preuve entendue devant le conseil de discipline, le Tribunal des professions mentionne que « la décision du conseil suivant laquelle la mention « à domicile, éval. audio. ds un environnement silencieux » dans les notes d’évolution de l’appelante ne suffit pas repose sur l’opinion de l’expert et sur la preuve administrée. C’est en effet sur l’audiogramme que cette mention doit apparaître, étant donné que c’est ce document qui est susceptible d’être transmis à des tiers et d’entraîner une intervention de leur part ».
L’appelante n’ayant pas identifié une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve faite en première instance par le conseil de discipline, il n’appartient pas à un tribunal d’appel de réapprécier toute la preuve entendue en première instance. Le Tribunal n’a donc pas fait droit aux prétentions de l’appelante.
Enfin, le Tribunal des professions devait déterminer si le conseil de discipline avait erré dans l’imposition des sanctions. Le fardeau de preuve pour démontrer qu’il y aurait eu une erreur de principe impactant les sanctions ou démontrant qu’elles n’étaient pas indiquées n’ayant pas été rempli par l’appelante, le Tribunal des professions répond par la négative à cette question.
Ne pas surprendre la bonne foi d’un autre membre ou se rendre coupable d’abus de confiance ou de procédés déloyaux
(Plainte N° 29-21-10)
Dans ce jugement du conseil de discipline daté du 19 juin 2022, on reprochait à l’intimée, qui est orthophoniste, d’avoir contrevenu à l’obligation déontologique de ne pas surprendre la bonne foi d'un autre membre ou de se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. L’intimée, dans un courriel transmis à la cliente de sa consœur, a communiqué des extraits d’échanges confidentiels et personnels entre elle-même et ladite cliente et a tenu des propos dénigrants ou calomnieux à son égard en contravention aux dispositions des articles 14 et 61 du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et à l’article 59.2 du Code des professions.
Lors de l’audition, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité. Le conseil devait ensuite décider s’il pouvait entériner la recommandation conjointe des parties suggérant une réprimande, une amende de 2 500 $ ainsi que le paiement des déboursés. Le conseil, avant de rendre sa décision, a analysé la jurisprudence et les éléments suivants, considérés par les parties lors de la négociation des recommandations conjointes :
Le conseil a également pris en compte la position des parties voulant que le risque de récidive soit faible.
Au regard de tout ce qui précède, le conseil a considéré que les mesures disciplinaires et les autres modalités proposées par les parties respectaient le critère de l’intérêt public préconisé par la Cour suprême. Le conseil est d’avis que l’entente intervenue entre les parties au sujet des sanctions « favorise la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel et permet l’atteinte rapide des objectifs associés à une sanction disciplinaire, à savoir la protection du public, la dissuasion de l’intimée de récidiver et l’exemplarité à l’égard des autres membres de l’Ordre qui pourraient être tentés d’adopter une conduite similaire ». Ainsi, le conseil a entériné la suggestion commune formulée par les parties et a condamné l’intimée à une réprimande ainsi qu’au paiement de 2 500 $ d’amendes plus les déboursés.
Services faussement rendus, délai de transmission du rapport d’évaluation orthophonique et d’autres documents permettant l’obtention de services de réadaptation, ne pas faire preuve d’attention et de diligence dans ses dossiers et communication sans droit avec la demanderesse d’enquête
(Plainte N° 29-21-11)
Ce jugement du conseil de discipline de l’OOAQ a été rendu le 22 décembre 2022. Dans cette affaire, il était reproché à l’intimée, une orthophoniste, d’avoir fourni des reçus ou autres documents indiquant d’une manière fausse que des services avaient été rendus dans le dossier d’un client. L’intimée séparait en plusieurs factures la somme totale d’un seul service alors qu’elle n’avait pas rendu de services aux dates inscrites, et ce, dans le but de maximiser le remboursement d’assurance pour le parent, contrairement aux dispositions des articles 14 et 58 (7) du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Lors de l’analyse des faits, avant de rendre jugement, le conseil de discipline mentionne qu’il ne peut « ignorer le doute que cette pratique sème dans l’esprit du public et des compagnies d’assurance sur la fiabilité qu’on peut accorder à l’orthophoniste qui se comporte ainsi, lors de la facturation de ses honoraires et sur son intégrité durant l’exercice de ses autres activités professionnelles. Bref, ce type d’infraction est susceptible de nuire à la bonne réputation de l’intimée et de la profession ».
De plus, il était reproché à l’intimée de ne pas avoir fait preuve d’attention ou de diligence dans un de ses dossiers en omettant de transmettre le formulaire de demande de services, le rapport d’évaluation orthophonique et les autres documents exigés au guichet d’accès DI-TSA-DP d’un CIUSSS afin que l’enfant visé par lesdits services puisse les obtenir dans un institut de réadaptation. Dans ce même dossier, l’intimée avait également fait défaut d’informer le plus tôt possible son client de son erreur de ne pas avoir transmis le formulaire de demande de services à l’Institut de réadaptation, contrevenant aux dispositions des articles 14, 19 et 22 du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Le conseil de discipline est d’avis que « le défaut de l’orthophoniste de faire preuve d’une disponibilité, d’une attention et d’une diligence raisonnables dans l’exercice de sa profession est grave, notamment en raison du préjudice possible que cela peut causer au client qui nécessite des soins ou des services particuliers. (…) Ainsi, si l’orthophoniste néglige de faire preuve de diligence dans l’exercice de ses activités professionnelles, elle risque de nuire au bien-être de son client et à son autonomie ». Qui plus est, le conseil de discipline précise que le fait de ne pas aviser le client rapidement de son erreur est répréhensible et objectivement grave, puisqu’avec une attitude semblable « l’orthophoniste manque de transparence et prive le client de sa capacité d’agir dans ses intérêts, c’est-à-dire de manière à préserver son bien-être ou à minimiser le préjudice occasionné par l’erreur en question, le cas échéant ».
Par ailleurs, il était reproché à l’intimée, dans l’exercice de sa profession, de ne pas avoir fait preuve d’attention ou de diligence raisonnable dans les dossiers de certains de ses clients en ne donnant pas suite aux demandes d’une directrice d’école pour fixer des rencontres ou obtenir les rapports de ces clients, contrairement aux dispositions de l’article 22 du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.
Enfin, l’intimée, après avoir été informée qu’elle faisait l’objet d’une enquête disciplinaire, a communiqué avec la demanderesse d’enquête sans obtenir préalablement la permission écrite du syndic ou de la syndique ad hoc, contrevenant ainsi aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 58 du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.
L’intimée a plaidé coupable à chacun des chefs d’accusation. Bien que des facteurs atténuants aient été plaidés par l’intimée, notamment au niveau de son état de santé, le conseil de discipline rappelle dans son jugement que l’intimée doit prendre les moyens pour s’assurer que « sa condition de santé et les actions qu’elle pose en tant qu’orthophoniste lui permettent constamment de satisfaire aux exigences de sa profession ». Le conseil de discipline la condamne à un total de 2 500 $ d’amendes, une réprimande et le paiement des déboursés. Cette sanction reflète la recommandation conjointe faite par les parties.
Entrave au travail du syndic, incitation d’une tierce personne à produire de fausses déclarations, réclamation d’honoraires injustes et déraisonnables
(Plainte N° : 29-20-08)
La décision du conseil de discipline a été rendue le 3 septembre 2021. Ce dossier implique comme intimée une orthophoniste ayant fait l’objet de chefs d’accusation relativement au fait d’avoir entravé le travail du syndic dans le cadre d’une enquête disciplinaire et d’avoir incité une personne à faire de fausses déclarations au syndic, en lien avec l’auteur véritable de rapports d’évaluation d’enfants. De plus, il était reproché à l’orthophoniste d’avoir réclamé le paiement d’heures de rédaction supplémentaires à son employeur, malgré le fait que les rapports d’évaluation de certains enfants n’aient pas été rédigés par l’intimée elle-même, mais par des tiers. En agissant de la sorte, sur une période de plus d’un an, l’intimée a ainsi posé des actes dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre.
Dans ce dossier, l’intimée a plaidé coupable et des représentations conjointes ont été faites par les parties quant à la sanction à imposer. Au niveau du chef d’accusation consistant en l’incitation à faire de fausses déclarations, le conseil de discipline indique qu’il s’agit d’une infraction très sérieuse touchant à la probité de l’intimée, laquelle probité est une valeur fondamentale à toute profession. Une amende de 3500 $ lui est octroyée sous ce chef.
Au niveau du chef d’accusation relié à l’entrave au travail du syndic, le conseil de discipline mentionne qu’en se faisant, l’intimée entrave le travail du plaignant en dissimulant la vérité quant à l’auteur véritable des rapports d’évaluation. En manquant de transparence, elle retarde l’enquête : il s’agit d’un geste d’une gravité certaine puisque cette attitude compromet le fondement du système disciplinaire, ébranle la confiance du public et porte ombrage à toute la profession. Une amende de 4500 $ lui est octroyée sous ce chef d’accusation.
Enfin, relativement au chef d’accusation sur la réclamation par l’intimée d’heures supplémentaires à son employeur pour la rédaction de rapports d’évaluation qui n’ont pas été remplis par elle, le conseil de discipline estime que sa réclamation auprès de son employeur contrevient à l’obligation de l’orthophoniste de ne réclamer que des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Ce faisant, l’intimée a manqué d’intégrité tout en minant la confiance du public à l’égard des membres de la profession. Une amende de 5000 $ lui est octroyée sous ce chef d’accusation. Il est à noter que dans l’octroi du montant de l’amende sous ce chef, le conseil de discipline a pris en considération les antécédents de l’intimée, dont une récidive de réclamation d’honoraires déraisonnables.
Le total des amendes dans ce dossier s’élève à 13 000 $.
Respect des principes scientifiques généralement reconnus de la profession d’orthophoniste pour l’évaluation du trouble de langage
(Plainte N° : 29-19-05)
La décision a été rendue le 30 avril 2021. Dans cette affaire, l’intimée est orthophoniste à l’emploi exclusif de Retraite Québec. Dans le cadre de son travail, elle doit procéder à l’analyse de dossiers pour réviser les décisions relatives à des demandes de supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins spécialisés. À la suite de l’analyse de la demande de révision et en cas de réponse favorable, le parent peut recevoir le versement d’une aide financière mensuelle pour son enfant. C’est dans un tel contexte que l’intimée a procédé à l’analyse du dossier d’un enfant et qu’elle a donné son opinion professionnelle à la suite d’une demande en révision d’une première décision rendue par l’une de ses collègues. L’intimée a jugé non fondée la demande de prestation initialement transmise par le père à Retraite Québec. Le plaignant reprochait alors à l’intimée de ne pas avoir tenu compte, dans son analyse du dossier, des principes scientifiques généralement reconnus de la profession d’orthophoniste pour l’évaluation du trouble de langage de l’enfant.
Avant de rendre sa décision, le conseil de discipline a analysé les preuves testimoniales et les preuves d’experts qui lui ont été soumises. Il devait évaluer si la preuve qu’on lui avait soumise permettait de conclure que, suivant les critères du droit professionnel, l’intimée n’avait pas tenu compte des principes scientifiques généralement reconnus de la profession d’orthophoniste pour l’évaluation du trouble de langage lors de son évaluation du dossier de l’enfant, et ce, en contravention de l’article 4 du Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ainsi que de l’article 59.2 du Code des professions.
Le conseil de discipline mentionne que la pratique de l’intimée est atypique et qu’elle diffère de la pratique clinique. Étant donné son emploi exclusif à Retraite Québec, l’intimée n’a pas de clients qu’elle voit en clinique, n’offre pas de services d’accompagnement ou de support. Elle fait une évaluation sur dossier du trouble de langage, ce qui apparaît aux yeux du conseil de discipline comme une pratique marginalisée.
Le conseil de discipline retient que de bien identifier un trouble du langage est une démarche exigeante qui doit être rigoureuse, d’autant plus dans un contexte où l’enfant est exposé à plus d’une langue, ce qui était le cas en l’espèce. Le conseil de discipline retient l’opinion de l’expert de l’intimée, qui tient compte de la réalité de travail de cette dernière en ce que son employeur exige l’application d’un cadre normatif circonscrit par la loi et la règlementation. Le conseil de discipline retient que l’intimée ne pouvait pas, dans son analyse sur dossier, conclure ou dire autre chose que l’orthophoniste qui avait déjà évalué en clinique l’enfant puisqu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour statuer de façon favorable sur l’admissibilité de l’enfant au supplément pour enfant handicapé. L’expert du plaignant était d’avis contraire, mais son opinion n’a pas été retenue. Le conseil de discipline estime que l’intimée a procédé à l’évaluation d’une demande de révision suivant ses connaissances et compétences tout en respectant le cadre établi par un régime restrictif (Programme de demandes de supplément pour enfant handicapé) et dans le respect de la règlementation chez Retraite Québec.
Le conseil de discipline conclut que l’intimée n’a pas dérogé à l’article 4 de son Code de déontologie ni à l’article 59.2 du Code des professions lors de son analyse du dossier de l’enfant dans le cadre d’une demande de révision à Retraite Québec.
Méthode qui ne respecte pas les principes scientifiques généralement reconnus et facturation d’honoraires déraisonnables
(Plainte N° : 29-18-04)
Dans ce dossier, la décision du conseil de discipline a été rendue le 25 février 2020. Il implique une orthophoniste ayant fait l’objet de chefs d’accusation pour ne pas avoir tenu compte, lors de l’évaluation ou du traitement de sa cliente, des principes scientifiques généralement reconnus en orthophonie et d’avoir demandé et accepté des honoraires déraisonnables, injustifiés et disproportionnés par rapport aux services rendus.
Entre janvier 2014 et septembre 2015, l’intimée a utilisé une thérapie intensive en appliquant la méthode Padovan® pour le traitement du bégaiement de sa cliente. La non-reconnaissance scientifique de cette méthode pour ce type de problématique, la fréquence élevée des rencontres (302 visites) et le coût élevé (plus de 68 000 $) sont notamment remis en cause.
Le conseil de discipline mentionne, dans son jugement, qu’une contravention aux principes scientifiques généralement reconnus dans une profession constitue une infraction qui se situe au cœur de l’exercice professionnel et porte ombrage à l’image de toute la profession en affectant la confiance et la crédibilité du public envers les orthophonistes. De plus, cette conduite est dérogatoire à l’honneur et à la dignité des membres de la profession.
Les frais de cette thérapie ont été réclamés à l’assureur de la cliente. Or, le conseil de discipline mentionne que la présence d’un tiers payeur ne doit pas « servir de prétexte à la mise en œuvre d’une démarche non reconnue et, suivant la preuve, significativement plus coûteuse qu’une méthode conventionnelle reconnue, du seul fait qu’il y a un assureur-payeur ou de la préférence de son client ». De plus, il a été reconnu que le montant disproportionné de la facturation de l’intimée entache l’image et la réputation des membres de l’Ordre.
Dans cette affaire, l’intimée a plaidé coupable. Le conseil de discipline devait donc se pencher principalement sur la sanction à lui imposer. Des amendes totalisant 8000 $ ont été imposées à l’intimée.
Infractions dans la tenue de dossiers
(Plainte N° : 29-19-01)
Dans cette affaire, dont le jugement a été rendu le 28 février 2020, l’intimée, une orthophoniste, avait fait défaut de consigner, dans certains de ses dossiers, des éléments et renseignements importants. Ses notes étaient incomplètes et on y dénotait l’absence de mention d’actions posées, de plan d’intervention ou encore de rapport d’évaluation. L’intimée témoignera ne pas avoir fait de rapport d’évaluation depuis les cinq dernières années et avoir un problème d’organisation et de gestion de son temps.
Le conseil de discipline rappelle que le dossier doit refléter fidèlement la consultation orthophonique, car il constitue la mémoire des services professionnels rendus. Le dossier permet de s’assurer de ce qui a été fait et assure un suivi adéquat. Les notes au dossier servent à évaluer la qualité et l’efficacité des services rendus tout en permettant de constater l’amélioration ou la détérioration de l’état du client.
Le conseil de discipline précise que les infractions commises sont graves et ont été commises de façon systémique, ce qui mine la confiance du public envers les membres de la profession. Il condamne l’orthophoniste à une amende de 4000 $, à une réprimande et au paiement des déboursés reliés à l’audition.
Manquement à des principes de base entourant la profession d’audiologiste
(Plainte N° : 29-18-03)
La décision sur culpabilité dans cette affaire a été rendue le 21 juin 2019 et celle sur sanction le 30 mars 2020 (il est à noter que ce dossier est présentement en appel au Tribunal des professions). Ce dossier concerne la qualité des services professionnels rendus par une audiologiste ainsi que le contenu des éléments à consigner au dossier audiologique du client.
Dans cette affaire, l’audiologiste a été déclarée coupable d’avoir omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la validité de ses évaluations audiologiques réalisées hors cabine, en omettant de certifier, par exemple, que le bruit ambiant n’affecterait pas la validité de ses résultats. L’intimée a également été déclarée coupable d’avoir fait défaut d’indiquer sur les formulaires d’évaluation que ces dernières n’avaient pas été réalisées dans des conditions conformes à la norme ANSI S3.1 (American National Standards Institute).
Le conseil de discipline a précisé qu’une conduite allant à l’encontre de la norme ANSI S3.1 est « objectivement grave puisqu’elle réfère à des principes de base entourant l’exercice de la profession et constitue une condition permettant de s’assurer de la validité des résultats obtenus à la suite d’une évaluation audiométrique. Il ne fait aucun doute qu’une conduite conforme à la norme ANSI S3.1 s’inscrit directement dans l’objectif que le service professionnel rendu par l’audiologiste soit de qualité ».
L’intimé a également été déclarée coupable pour des infractions au Règlement sur les dossiers et la tenue des bureaux des membres de l’Ordre des audiologistes et orthophonistes du Québec qui prévoit que l’audiologiste doit consigner, dans chaque dossier, les éléments et renseignements comprenant notamment une synthèse des données relatives à l’évaluation audiologique. Le conseil de discipline conclut qu’un comportement qui n’est pas conforme à ce qui est exigé par le Règlement constitue une faute professionnelle sérieuse.
Avant de rendre sa sanction, le conseil de discipline prend notamment en compte les facteurs aggravants suivants :
En plus de réprimandes, le conseil de discipline a imposé comme sanction à l’intimée des amendes totalisant 5 500 $ en plus des déboursés reliés à l’audition de la cause.
Manquements aux obligations de disponibilité et de diligence envers des collègues ainsi qu’à la tenue de dossier
(Plainte N° : 29-20-07)
Dans le jugement récent rendu le 20 juillet 2020, le conseil de discipline devait trancher quant aux manquements de la membre exerçant dans une école primaire à répondre à ses obligations de disponibilité et de diligence envers deux de ses collègues orthophonistes qui prenaient sa relève lors d’un arrêt de travail. Ces derniers, malgré leurs demandes, ne pouvaient obtenir l’accès aux dossiers des enfants qui étaient, au départ, sous la responsabilité de la membre.
De plus, il était reproché à celle-ci d’avoir fait défaut à constituer un dossier individuel pour chacun des élèves et d’avoir négligé d’y consigner les éléments et renseignements prévus à la réglementation. L’intimée assurait le dépistage, l’évaluation et le suivi d’une jeune clientèle en milieu scolaire. L’absence de dossiers ainsi que leur état de désorganisation — dossiers incomplets et non individualisés — empêchaient les orthophonistes remplaçants d’obtenir les informations nécessaires pour assurer la continuité des services.
Dans cette affaire, le conseil de discipline rappelle que les dispositions réglementaires sur la tenue de dossier sont au cœur de la profession et font état de la conduite que doit adopter un orthophoniste en tant que professionnel de la santé en milieu scolaire, afin de s’assurer de la continuité des services de ses clients et ainsi de contribuer à la protection du public. Le conseil note également que de manquer de disponibilité et de diligence est un manquement aux bases élémentaires des bonnes pratiques professionnelles.
Le conseil de discipline a imposé à la membre un stage de perfectionnement et l’a condamnée à payer une amende s’élevant à 8000 $.
Manque de diligence envers sa clientèle et le bureau du syndic
(Plainte No : 29-19-06)
Le jugement récent du conseil de discipline concernant la tenue de dossier et la diligence a été rendu le 20 août 2020. Dans cette affaire, l’orthophoniste a fait défaut de fournir un rapport d’évaluation à la mère d’un enfant qu’elle avait évalué et n’a pas été diligente dans ses rapports avec la mère en ne répondant pas à ses demandes. Ce rapport d’évaluation devait notamment servir au pédiatre de l’enfant afin d’évaluer les besoins de ce dernier, au Centre de la petite enfance (CPE) afin d’obtenir une subvention pour les besoins supplémentaires de l’enfant et au CLSC pour accélérer les démarches afin d’obtenir une place dans un centre de réadaptation. Il est à noter qu’au moment de l’audition devant le conseil de discipline, l’intimée n’avait toujours pas fait parvenir le rapport d’évaluation à la mère, ce qui représentait alors un délai d’attente de 10 mois.
Par ailleurs dans cette affaire, l’intimée a fait défaut de répondre dans les plus brefs délais aux correspondances et aux demandes verbales provenant du bureau du syndic, ajoutant une accusation d’entrave, considérée comme grave. Ce jugement rappelle ainsi l’importance de faire preuve de diligence dans ses échanges avec le syndic.
Qui plus est, ce dossier traite de l’impact des problèmes de santé mentale, personnels et familiaux de l’intimée. Le conseil de discipline mentionne que, bien que ces éléments, dans ce cas-ci, constituent des éléments atténuants dans la détermination de la sanction, ils n’excusent pas la conduite de l’intimée.
Ainsi, l’intimée s’est vue imposer un délai de 48 heures pour faire parvenir à la mère le rapport d’évaluation concernant son fils, le remboursement des frais de réévaluation de l’enfant par une autre orthophoniste, une amende de 5 500 $ et le remboursement des déboursés en lien avec l’instruction de la plainte.
L’intégralité des décisions et le calendrier d'audiences disciplinaires, qui présente les causes qui seront entendues devant le conseil de discipline, se trouvent sur le site Web de l’OOAQ.